La
rémunération d'un agent d'une collectivité territoriale détaché dans un
cabinet ministériel est due jusqu'à la fin initialement prévue par le
contrat en cas de rupture anticipée de celui-ci
Ainsi en a jugé le
Tribunal administratif de Paris saisi d'une demande en
référé-provision, sur le fondement de l'article 67 de la loi du 26
janvier 1984 et du décret 86-68 du 13 janvier 1986. L'agent détaché qui
n'a pu être réintégré dans sa collectivité conserve donc sa
rémunération jusqu'à la date à laquelle le détachement aurait du
prendre fin (TA Paris 5 novembre 2010 n°1008748/5). Peu importe donc la
qualification de contractuel retenue par le cabinet ministérielle, le
statut d'agent public détaché est primordial.
La prime de fonction et de résultat : des garanties
Illustration de l'objectif de la rémunération au
résultat des fonctionnaires, la PFR est maintenant en place depuis un
an (2009). Une note de service du 9 juillet 2009 instaure un complément
individuel transitoire pour les années 2009, 2010 et 2011 permettant
aux agents de conserver le même niveau de prime qu'en 2008. Comme un
texte n'est jamais parfait, la note de service ne règle pas le cas des
agents pour lesquels l'année 2008 n'a pas donné lieu à attribution de
prime, si, par exemple, ils ont pris une disponibilité cette année là.
Un contentieux va-t-il naître de cette omission de l'Administration ?
Harcèlement moral : un maire au pénal
Pour
la première fois, la chambre criminelle de la cour
de cassation a prononcé une condamnation
pénale d’un élu.
Le Maire d’une commune s’était rendu
coupable de divers agissements vexatoires envers une employée
municipale.
L’intéressée
s’était vu délibérément
imposé des horaires de présence incompatibles
avec le second emploi qu’elle occupait dans une
Mairie tierce et n’avait bénéficié
que tardivement des mesures de réduction
du temps de travail, dont le principe avait pourtant
été voté en Conseil municipal.
Par
ailleurs, le Maire avait sciemment empêché
la victime de se rendre sur son lieu de travail et l’avait
privée de l’accès à ses documents
de travail ainsi qu’à son ordinateur professionnel.
La
Cour de cassation a considéré qu’il
y avait là "des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet d’entrainer une
dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte aux droits de la victime au sens
de l’article L. 120-2 du code du travail et à
sa dignité" (cass crim 21 juin 2005 LAPEYRE).